Codede commerce : article L23-10-9 Article L. 23-10-9 du Code de commerce. Article précédent - Article suivant - Liste des articles. L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de
Commerces Viager; Prestige; Estimez votre bien Trouvez un conseiller. Devenez conseiller. Mon compte. Langues & Devises . ×. Langues. Devises. Mise à jour le : 1 Dollar (USD) : 1 Livre (GBP) : Appliquer. Accueil Nos conseillers Anne SIRATAT. Anne SIRATAT Conseillère en immobilier. Zone de travail : CHATEAU-DU-LOIR (72500) et ses environs. 40 avis clients - Note moyenne : 4.87/5.
Depuisle 1 er novembre 2014, les employeurs doivent informer les salariés en cas de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de leur entreprise.. Toutes les dispositions s’y rapportant ont été récemment confirmées par le décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014, publié au JO du 29 octobre 2014.
Codede vérification envoyé sur votre boîte mail. 06410 BIOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Antibes sous le numéro 344496252 représentée par M Denis LACROIX agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président. content_copyCopier les mentions Présentation de la société AMADEUS AMADEUS, société par actions simplifiée,
Vule code de commerce, notamment ses articles L. 141-23 à L. 141-25, L. 141-28 à L. 141-30, L. 23-10-1 à L. 23-10-3 et L. 23-10-7 à L. 23-10-9 ; Vu la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment son article 98, Décrète : Art. 1er. – La partie réglementaire du code de commerce est ainsi
\uc0{\u224} compl\uc0{\u233}ter), souhaite c\uc0{\u233}der une participation repr\uc0{\u233}sentant plus de 50 % des parts sociales.}}\par \pard\nowidctlpar {{\cf0\f0 En tant que salari\uc0{\u233} de l\uc0{\u8217}entreprise, vous avez la possibilit\uc0{\u233} de pr\uc0{\u233}senter une offre d\uc0{\u8217}achat pour cette participation.}}\par
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4v8BB. Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit à navigation, rechercher France > Droit social > Droit du travail > Cession d'entreprise Auteurs Olivier Josset, Xavier Lemarechal, Dominique Davodet, Avocats à la Cour Publié le 15/09/2014 sur le blog du cabinet FIDAL Mots clefs Salariés, obligation d'information, obligation de discretion, fonds de commerce La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire instaure un nouveau dispositif d’information des salariés pour permettre la reprise d’une activité par ses salariés, aux fins de préserver l’emploi. Obligation d’information préalable des salariés Une obligation d’information préalable des salariés est créée dans l’hypothèse i d’une cession d’un fonds de commerce article du Code de commerce ; ou ii lorsque le propriétaire d’une ’participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions d’une société par actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par action’’ les ’Titres’’ envisage de les céder articles et 10-7 du Code de commerce. Champ d’application Les entreprises soumises à cette loi sont d’une part celles dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, d’autre part celles dont l’effectif est compris entre 50 et 249 salariés et qui sont i soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise ’CE’’ et ii qualifiées de PME au sens de la Loi n°2008-776 du 4 août 2008[1] Délais Pour les sociétés dont l’effectif salarié est inférieur à 50, les salariés doivent être informés, au plus tard, deux mois avant la cession, afin de permettre la présentation d’une offre pour l’acquisition du fonds de commerce ou des Titres. Ce délai de deux mois peut être raccourci dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre. Par ailleurs, la cession au titre de laquelle l’information aura été réalisée devra intervenir dans un délai maximal de deux ans. A défaut la procédure d’information devra être réitérée. A noter que pour les sociétés dont l’effectif salarié est compris entre 50 et 249, la loi ne mentionne aucun délai mais précise que le représentant légal doit informer les salariés au plus tard et en même temps qu’il procède à l’information/consultation du CE. Procédure Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, la notification doit être effectuée aux salariés par le propriétaire du fonds[2] alors que dans celui d’une cession de titres, cette notification aux salariés est effectuée par le représentant légal de la société concernée. La forme de la notification doit être ultérieurement précisée par décret. En tout état de cause, la date de la réception de l’information devra être certaine par l’usage d’un moyen suffisamment probatoire lettre recommandée avec avis de réception, lettre remise en mains propres contre décharge, etc.. Obligation de discrétion à la charge des salariés Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion articles et du Code de commerce. Sanctions La sanction liée au respect de cette obligation d’information préalable des salariés est radicale dans la mesure où elle prévoit la nullité de la cession réalisée en méconnaissance de la procédure d’information. Exceptions Le dispositif ne s’applique pas En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, un ascendant ou à un descendant ; Aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Entrée en vigueur Ce dispositif s’appliquera aux cessions conclues à compter du 1er novembre 2014, sous réserve de la publication des décrets d’application. Difficultés de mise en œuvre Ce texte soulève d’ores et déjà certaines difficultés d’interprétations, telles que Quel est le délai applicable pour les sociétés dont l’effectif salarié est compris entre 50 et 249 délai de 2 mois ou délai de l’information/consultation ? En droit français aucune publicité n’est imposée en matière de cession d’actions. Comment se déterminera le point du départ du délai de prescription de deux mois du fait de l’article alinéa 5 du Code de commerce qui vise la date de publication de la cession de la participation ou … la date à laquelle tous les salariés en ont été informés » ? L’obligation d’information s’applique-t-elle lorsqu’un cédant cède plus de 50% du capital d’une société en plusieurs fois ? lors des cessions intragroupes ? Obligation d’information triennale des salariés Les entreprises de moins de 250 salariés doivent mettre en place un dispositif d’information portant sur les possibilités de reprise de leur société par les salariés. Schématiquement, cette information doit être réalisée au moins une fois tous les trois ans et doit notamment préciser les conditions juridiques de la reprise de la société par ses salariés, etc. La mise en œuvre de l’obligation contenu, modalités, etc. nécessitera d’être définie par décret. Voir aussi Erreur d’expression opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre. Notes et références ↑ La catégorie des petites et moyennes entreprises PME est constituée des entreprises qui d’une part occupent moins de 250 personnes ; d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.. ↑ Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, cette information est notifiée à l’exploitant du fonds et ce dernier doit en informer sans délai les salariés
L’obligation préalable d’information des salariés en cas de cession de contrôle de leur société est peut-être en voie d’extinction. C’est une bonne occasion pour faire le point sur cette obligation généralement décrite comme contraignante et inutile. L’Information préalable des salariés en cas de cession de contrôle - Une obligation en voie d’extinction ? La loi dite Hamon » loi n° 2014 856 du 31 juillet 2014 a instauré une obligation d’information des salariés en cas de cession de contrôle de la société qui les emploie. Cette obligation d’information est différente selon que la société dont le contrôle est cédé emploie plus ou moins de 50 salariés articles L. 23-10-1 à L. 23-10-12 et D. 23-10-1 à D. 23-10-3 du Code de commerce. L’administration a publié un guide pratique relatif à cette obligation d’information préalable le Guide Pratique ». L’objectif de cet article n’est pas de présenter de manière extrêmement détaillée le mécanisme d’information préalable des salariés. Il s’agit plutôt, dans le contexte de sa possible disparition prochaine [1] D’en rappeler les grandes lignes et les difficultés de mise en œuvre, De présenter de manière concrète et technique comment les professionnels peuvent satisfaire à l’obligation d’information préalable suffisamment tôt tout en sécurisant l’opération d’acquisition d’un point de vue juridique. 1. Cessions concernées. La procédure s’applique aux ventes et seulement aux ventes de parts sociales de SARL et d’actions de sociétés par actions sont donc visées les SA, SAS et SCA Portant sur plus de 50 % des parts sociales s’agissant des SARL ; Portant sur des actions ou valeurs mobilières donnant accès à plus de 50 % du capital de la société dont les titres font l’objet de la cession s’agissant des SA, SAS et SCA. Appliquée à la lettre, la loi prévoit donc des mécanismes de déclenchement différents pour les SARL et pour les SA, SAS et SCA. Dans ces dernières, une cession minoritaire conférant à l’acquéreur la majorité du capital devrait être soumise au mécanisme d’information préalable des salariés. Toutefois le Guide Pratique se prononce pour une lecture contraire en indiquant, s’agissant d’actions, que la vente d’un bloc minoritaire à un autre actionnaire lui conférant la majorité du capital ne relève pas de l’obligation d’information des salariés ». En application de l’article L. 23-10-6 du Code de commerce, l’obligation d’information préalable des salariés n’est pas applicable dans les cas suivants Vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; Sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ; Si au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l’objet d’une information en application de l’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire obligation d’information triennale sur les possibilités de reprise d’une société par ses salariés. 2. Entreprises concernées. Sont concernées les SARL, SA, SAS ou SCA Employant au moins 1 salarié et non tenues d’avoir un comité d’entreprise CE » ou un comité social et économique CSE » à attributions élargies société employant moins de 50 salariés ; Tenues d’avoir un CE ou un CSE société employant plus de 50 salariés et qui cumulativement i emploient moins de 250 salariés et ii ont un chiffre d’affaires ou un total de bilan inférieur ou égal à, respectivement, 50 et 43 millions d’euros à la clôture du dernier exercice critères cumulatifs pour rentrer dans la catégorie dite des petites et moyennes entreprises ». Ces critères doivent être appréciés au niveau de la société indépendamment de son éventuel rattachement à un groupe. Ne sont donc pas visées par l’obligation d’information Les sociétés qui n’emploient aucun salarié ; Les sociétés tenues de mettre en place un CE/CSE qui emploient plus de 250 salariés Les sociétés tenues de mettre en place un CE/ CSE dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan excède, respectivement, 50 et 43 millions d’euros à la clôture du dernier exercice. Ces critères doivent être appréciés au niveau de la société indépendamment de son éventuel rattachement à un groupe. 3. Procédure. Lorsque l’obligation d’information est applicable cf § 1 et 2 ci-dessus, la procédure diffère selon que la société concernée emploie, ou non, moins de 50 salariés. Plusieurs éléments sont tout de même communs aux deux procédures. Entreprises employant moins de 50 salariés article L 23-10-1 et suivants du Code de commerce. Aux termes de l’article L 23-10-1 du Code de commerce, les salariés sont informés au moins deux mois avant la vente pour pouvoir présenter une offre d’achat. Lorsque la vente est réalisée par le chef d’entreprise dirigeant, il notifie directement les salariés. Lorsque la vente est réalisée par une personne qui n’est pas le chef d’entreprise, le vendeur notifie le chef d’entreprise, qui à son tour notifie les salariés. En principe la cession ne peut intervenir qu’après un délai de deux mois à compter de cette notification. Par exception, la loi prévoit que la cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois si chaque salarié a fait connaitre sa décision de ne pas présenter une offre renonciation individuelle. Un modèle de renonciation à présenter une offre figure dans le Guide Pratique. Notes d’attention une question cruciale est demeurée très peu commentée et même relativement méconnue des professionnels intervenant dans le cadre de cession de titres sociaux. Cette question est la suivante Le délai de deux mois avant la vente » doit il s’entendre comme un délai de deux mois avant le transfert de propriété » des titres sociaux ou comme un délai de deux mois avant la conclusion d’un contrat emportant obligation réciproque de vente et d’achat ? Le doute n’existait nullement à l’origine mais les décrets Macron » de 2015/2016 ont semé la zizanie. Dans un premier temps l’article D. 23-10-1 du Code de commerce prévoyait que Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l’article L. 23-10-1 […] s’apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s’opère le transfert de propriété ». L’article D. 23-10-1 du Code de commerce dispose depuis le 1er janvier 2016 que le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l’article L. 23-10-1 […] s’apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat. » [2]. Evidemment pour les professionnels des cessions/acquisitions la solution qui était limpide avant 2016 est devenue complexe à compter de cette date. Quel est le contrat visé ? Le protocole de vente sous conditions suspensives ? L’acte réitératif ? La prudence commandait de considérer que c’est le protocole de vente sous condition suspensive qui est visé par la loi. Exit en principe la solution qui consistait à prévoir l’information des salariés comme condition suspensive ou préalable dans le protocole. L’information devait être réalisée deux mois avant la signature du protocole sauf renonciation permettant d’abréger ce délai, ce qu’aucun chef d’entreprise ne souhaitait faire en pratique puisque, avant la signature d’un tel protocole, la cession n’est qu’hypothétique. Dans ce chaos, le Conseil d’Etat est venu mettre sa pierre à l’édifice. Par une décision en date du 8 juillet 2016, le Conseil d’État a annulé l’article 1er du décret insérant l’article D. 23- 10-1 dans le Code de commerce. Cet article avait été modifié par le décret dit Macron » du 28 décembre 2015, entré en vigueur entre la date du recours et l’arrêt du Conseil d’État. En pratique, L’article D. 23-10-1 du Code de commerce y compris dans sa rédaction issue du décret Macron » se trouve annulé. Le Conseil d’État dans son arrêt du 8 juillet 2016 a affirmé que l’information devait être donnée dans un délai permettant aux salariés de formuler une offre, soit avant la conclusion de la vente. Il a rappelé qu’en vertu de l’article 1583 du Code civil, la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix ». Partant, la solution retenue par le Conseil d’Etat est, littéralement rapportée, la suivante l’obligation d’information prévue par l’article L. 23-10-1 du Code de commerce avait pour objet de garantir aux salariés le droit de présenter une offre de reprise sans que celle-ci s’impose au cédant ; l’effectivité de ce droit implique qu’il puisse être exercé en temps utile pour que le cédant, sans y être tenu, soit en mesure d’accepter une offre de reprise présentée par les salariés ; il suit de là que la date de la cession, par rapport à laquelle le délai de deux mois est déterminé, doit nécessairement s’entendre comme la date de conclusion de la vente, et non comme celle du transfert de propriété, dont les parties ont la faculté de convenir qu’il interviendra plus de deux mois plus tard ». Il convient en conséquence d’informer les salariés de la vente deux mois avant qu’elle soit formée par l’accord de volontés. En définitive les dispositions de l’article D. 23-10-1 du Code de commerce, annulées, demeurent donc, peu ou prou, applicables pour se conformer à la décision du Conseil d’Etat. En effet, en informant les salariés deux mois avant la conclusion du contrat, la condition posée par le Conseil d’Etat est mécaniquement satisfaite. En revanche ce n’est pas satisfaisant pour le vendeur puisque aucun contrat n’est formalisé… Toutefois, il est utile de rappeler que la réforme du droit des obligations est entrée en vigueur en octobre 2016 et que depuis cette date, les conditions suspensives visées dans un protocole de vente ne sont plus rétroactives…En pratique donc la vente est formée et les obligations d’achat et de vente deviennent pures et simples lors de la levée de la condition. Par ailleurs, en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé [3]. On devrait donc pouvoir considérer qu’un protocole de vente sous conditions suspensives pourrait contenir une condition suspensive tenant i à l’écoulement d’un délai de deux mois à partir de l’information des salariés ou ii à la renonciation de l’ensemble des salariés préalablement avant le délai de deux mois. Cette condition nous semble licite est n’est pas purement potestative puisqu’elle ne dépend pas de la volonté du vendeur. En pratique, cette solution est souvent retenue…Une fois la condition réalisée, les obligations d’achat et de vente deviennent pures et simples et il est possible de soutenir que l’information aura bien été réalisée deux mois avant la formation définitive de la vente par le jeu de la condition. Reste que la solution la plus sécurisante est d’informer les salariés avant même la conclusion de la promesse… C’est pourquoi, lorsque le dossier, par ses enjeux, notamment financiers, justifie d’user de mécanismes juridiques supplémentaires et un peu plus complexes, une solution analogue à celle retenue pour permettre la consultation du CE/SCE dans des conditions optimales est parfois retenue cf. note d’attention visée au § à ce sujet Entreprises employant plus de 50 salariés article L 23-10-7 et suivants du Code de commerce. Dans le cas où la société dont le contrôle est cédé emploie plus de 50 salariés et répond à la définition des petites et moyennes entreprises cf. § 2 ci-dessus sur les critères à réunir pour rentrer dans la catégorie de petites et moyennes entreprises, l’information des salariés est réalisée au plus tard en même temps que l’information et la saisie du CE/CSE. Lorsque la vente est réalisée par le chef d’entreprise dirigeant, il notifie directement les salariés. Lorsque la vente est réalisée par une personne qui n’est pas le chef d’entreprise, le vendeur notifie le chef d’entreprise, qui à son tour notifie les salariés. Aucun délai n’est prévu pour permettre aux salariés de présenter une offre et la cession peut intervenir à tout moment. Notes d’attention la consultation du CE/CSE doit en principe intervenir suffisamment en amont de la vente, avant que la cession ne soit actée, lorsque l’avis du CE/SCE peut encore influer sur la réalisation, ou non, de la vente. A défaut le dirigeant s’expose au délit d’entrave ». Ce principe est souvent perçu comment entrant en contradiction avec le besoin de confidentialité nécessaire à la sécurisation d’un processus de vente/acquisition. Le plus souvent, les dirigeants ne souhaitent pas consulter le CE lorsque la documentation juridique relative à la vente des titres sociaux est à l’état de projet et, partant, non contraignante. Evidemment à ce stade l’avis du CE/CSE n’est plus que technique… Une pratique courante, mais le plus souvent réservée aux cessions/acquisitions d’un montant important, consiste à procéder comme suit. Une promesse d’achat dite Put » est conclue entre le vendeur et l’acquéreur. Dans ce document L’acheteur promet d’acheter et consent au vendeur une option de vente ; Le vendeur ne promet pas de vendre. Il bénéficie du droit d’exercer ou non la promesse pendant la période de levée de l’option retenue dans l’acte et pour le prix qui y est visé ; Le protocole de cession sous conditions suspensives qui devra être signé par le vendeur et par l’acquéreur à compter de la levée de la promesse par le vendeur est annexé. Il est conforme aux protocoles usuels en la matière et prévoit donc le prix auquel la vente est conclue ainsi que, en pratique, les termes de la garantie d’actif, de passif et de conformité éventuellement consentie par le vendeur. Dès lors qu’il se trouve sous promesse d’achat et que la documentation contractuelle relative à la vente est annexée à cette promesse, le vendeur peut sereinement consulter son CE/CSE [4]. Il lèvera ou non la promesse après que le CE/CSE se sera prononcé le Put » prévoit le plus souvent que le vendeur doit justifier de la réalisation de cette information/consultation pour pouvoir exercer la promesse. Il s’agit ici de protéger l’acquéreur. Ce mécanisme est également parfois utilisé pour l’information des salariés des sociétés de moins de 50 salariés mais sa mise en place est relativement lourde juridiquement et donc coûteuse…. Eléments communs, quelle que soit la taille de la société. Moyens d’information. Aux termes de l’article D 23-10-2 du Code de commerce, l’information des salariés mentionnée peut être effectuée selon les modalités suivantes 1° Au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ; 2° Par un affichage. La date de réception de l’information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagné de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage ; 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ; 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d’un document écrit mentionnant les informations requises ; 5° Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; 6° Par acte extrajudiciaire ; 7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception. En pratique le mode le plus utilisé reste la remise d’une lettre en mains propres contre récépissé et du formulaire de renonciation car l’obtention de la renonciation de l’ensemble des salariés est l’élément déterminant pour arrêter la date de réalisation de l’opération de cession dans un délai acceptable pour les parties à la vente. Informations à communiquer. Elles sont extrêmement limitées. Il suffit de faire part aux salariés i de la volonté du vendeur de procéder à une vente et ii du fait que les salariés peuvent présenter une offre d’achat. Il n’existe aucune obligation de communiquer l’identité de l’acquéreur ou le prix de la transaction. Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion. Suites à donner à une offre de rachat. Toute offre d’achat présentée par un salarié doit être transmise sans délai au vendeur. Ce dernier est totalement libre d’entrer en négociation, ou non, avec le ou les salariés concernés. Il n’a aucune information complémentaire à transmettre. Il n’a pas à motiver son choix et peut tout à fait ne pas répondre du tout. Les salariés ne bénéficient d’aucun droit de priorité. 4. Sanction du défaut d’information. Originellement, la sanction en cas de défaut d’information préalable des salariés était la nullité de la vente. Depuis 2015, cette sanction a été modifiée et assouplie. Désormais, la responsabilité extracontractuelle du vendeur et du dirigeant peut être engagée. Dans ce cadre, à la demande du ministère public, une amende civile peut en principe être prononcée pour un montant maximal égal à deux pour cent du prix de vente. A notre connaissance, nul n’a jamais été condamné au titre de la méconnaissance des articles L 23-10-1 et suivants du Code de commerce. 5. La nécéssaire abrogation du dispositif. Pour résumer Apparemment simple, le dispositif se trouve, en pratique, difficile à mettre en œuvre, Les salariés doivent simplement être informés de l’existence d’une vente, sans autre précision ; ils ne sont donc pas mis en mesure de présenter une véritable offre concurrentielle… Si un ou plusieurs salariés présentent une offre, il n’est même pas nécessaire d’y répondre. La loi est très contraignante pour une efficacité nulle ou presque. Elle donne l’illusion de conférer aux salariés un droit qu’ils n’ont pas en pratique. Le constat est sans appel, la loi est inutile. Ce n’est jamais souhaitable et cela fait bien longtemps que les juristes en sont convaincus. Dans son discours préliminaire sur le projet de Code civil Portalis disait déjà qu’ Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nécessaires ». Il est donc nécessaire de supprimer le dispositif. Serait-ce une chose presque faite ? Il est permis de le penser car la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise, qui est présentée comme étant en cours de discussion au parlement, prévoit l’abrogation de l’obligation préalable d’information Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à moderniser la transmission d’entreprise, n° 1047 , déposée le vendredi 8 juin 2018. L’article 14 du projet de loi prévoit en effet de manière particulièrement concise Le code de commerce est ainsi modifié 1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ; 2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé. » Le chapitre du X du titre III du livre II est intitulé De l’information des salariés en cas de cession de leur société » et est composé des articles L 23-10-1 à L 23-10-12, d’une part, et des articles D23-10-1 à D23-10-3, d’autre part. Voilà donc une petite phrase qui changerait beaucoup de choses pour les praticiens, si le parlement y consent, bien entendu. Le site du Parlement indique que le projet de loi a été renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire Voir le lien ici. Il ne semble pas s’être passé quoi que ce soit depuis le 8 juin 2018… Dans ce contexte, on peut douter de l’adoption imminente de ce projet de loi par le Parlement Le projet est issu de propositions de sénateurs membres du groupe Les Républicains… ; Toute une partie du projet de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise est relative aux pactes Dutreil. Le projet de loi propose de nombreux assouplissements, qui sont d’ailleurs très pertinents. Parmi les assouplissements suggérés par le projet de loi certains ont été discutés et adoptés dans le cadre de la loi de finances pour 2019, sans attendre que le projet de loi visant à moderniser les transmissions d’entreprises soit débattu au parlement. Affaire à suivre, donc. Antoine Le Roux, Avocat Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Cf. paragraphe 5 ci-après [2] l’article nouveau est issu des décrets d’application de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 dite loi Macron », qui a assoupli le dispositif d’information des salariés en limitant son application aux seules ventes et non plus aux transmissions en général et en substituant une amende civile maximum 2% du prix de vente à la nullité de la vente et cas de violation de l’obligation d’information. sur ce dernier point cf. infra §4. [3] Cf. article 1304-6 du Code civil à ces sujets. [4] La vente n’est pas formée mais il ne manque que son consentement par la levée de l’option de vente pour que tel soit le cas.
La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite loi Hamon[1] a créé, à la charge de l’employeur, un nouveau dispositif d’information des salariés à l’occasion de la cession de leur part, dans le but de favoriser la reprise de PME par les salariés, la loi Hamon a introduit un droit d’information préalable des salariés le DIPS, en cas de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts ou actions d’une part, afin de sensibiliser le personnel à la reprise de la société dans l’hypothèse où elle ferait l’objet d’un projet de cession, la loi impose aux sociétés de moins de 250 salariés d’informer tous les trois ans le personnel sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par ces la suite, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron[2] est venue amender la loi Hamon en réduisant notamment son champ d’application et en modifiant la sanction qui y est décrets du 28 décembre 2015 [3] et du 4 janvier 2016 [4] viennent apporter des précisions sur ces Le droit d’information préalable des salariés en cas de cession d’un fonds de commerce ou d’une cession de titresLa loi Hamon a introduit un droit d’information préalable des salariés, applicable depuis le 1ernovembre 2014, en cas de cession d’un fonds de commerce ou de droits sociaux. Cette obligation s’impose préalablement à la réalisation de tout projet de cession répondant aux critères prévus par la loi afin de permettre aux salariés de présenter une offre de dispositif initial prévoyait que l’obligation d’information préalable était limitée -aux entreprises n’ayant pas l’obligation de mettre en place un CE moins de 50 salariés ainsi qu’aux PME de moins de 250 salariés[5] ; et-aux cessions de fonds de commerce ou de participation représentant plus de 50% des titres d’une SARL ou d’une société par violation de cette obligation était sanctionnée par la nullité de la cession que tout salarié pouvait demander dans un délai de prescription de deux mois à compter de la publication de la cession en cas de cession de fonds de commerce ou de la date à laquelle l’ensemble des salariés en avaient été informés en cas de cession de droits sociaux. Cependant, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a invalidé la sanction prévue en cas de défaut d’information des salariés le 17 juillet 2015.[6]Les principales modifications apportées au DIPS par la loi Macron et le décret d’application du 28 décembre 2015 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.• La restriction du champ d’application du dispositif La loi Hamon avait ouvert le champ d’application du dispositif à tous les cas de cession », englobant ainsi la vente mais aussi la donation, la fiducie, l’apport, loi Macron a restreint le champ d’application du DIPS qui est désormais applicable seulement en cas de vente » d’un fonds de commerce ou d’une participation majoritaire d’une SARL ou d’une société par actions.• La modification de la sanction Désormais, en cas de non-respect du DIPS, la nullité de la vente n’est plus encourue. La juridiction saisie d’une action en responsabilité pourra uniquement prononcer, à la demande du ministère public, une amende civile d’un montant maximum équivalent à 2% du montant du prix de vente.• Fixation de la date de réception de l’information en cas d’information par LRAR à la date de première présentation Lorsque l’information des salariés est effectuée au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception, la date à laquelle l’information est réputée avoir été reçue est la date de la première présentation de la lettre, au lieu de la date de la remise de la lettre au destinataire comme prévu précédemment le salarié aurait ainsi pu faire échec à la procédure d’information en ne se déplaçant pas pour récupérer le courrier.• Modification du point de départ du délai d’information de deux mois prévu pour les entreprises n’ayant pas de comité d’entreprise Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un CE, les salariés doivent être informés du projet de vente au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette délai de deux mois est désormais apprécié au regard de la date de cession qui est entendue comme la date de conclusion du contrat de vente signing et non plus au regard de la date de transfert de propriété closing comme prévu initialement.[7]En pratique, cette modification a un impact sur le calendrier des opérations, puisque le DIPS devra être purgé avant la signature du contrat de vente à l’exclusion de la possibilité de faire figurer la purge de ce droit comme une condition suspensive à réaliser entre le signing et le closing. En principe, le DIPS est purgé grâce à la signature de lettres de renonciation par l’ensemble des salariés concernés avant la signature du contrat de vente, ou à défaut par l’expiration du délai des deux L’obligation d’information triennale des salariés sur la reprise de leur entreprise La loi Hamon impose aux sociétés commerciales incluant donc notamment les SNC contrairement au DIPS de moins de 250 salariés[8] d’informer tous les trois ans le personnel sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier. La finalité de l’obligation d’information triennale est de sensibiliser le personnel à la reprise de la société en cas de projet de cession de cette loi Macron précise que l’information porte également sur les orientations générales de l’entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de l’entreprise et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique périodique d’information est entrée en vigueur grâce à la parution du décret du 4 janvier 2016 qui détermine, d’une part le contenu des informations devant être fournies aux salariés par l’employeur, et d’autre part, les modalités de communication aux salariés.• Le contenu des informations à communiquer par l’employeur aux salariés au titre de l’information triennale 1° Les principales étapes d'un projet de reprise d'une société, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;2° Une liste d'organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matière de reprise d'une société par les salariés ;3° Les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d'une société par les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;4° Les éléments généraux en matière de dispositifs d'aide financière et d'accompagnement pour la reprise d'une société par les salariés ;5° Une information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que sur la structure de son capital et son évolution prévisible ;6° Le cas échéant, une information générale sur le contexte et les conditions d'une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.• Les modalités de communication La présentation de ces informations prend la forme écrite ou orale. Lorsqu’elle est faite oralement, elle est donnée par le représentant légal de la société ou son délégataire à l’occasion d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d'en avoir peut donner aux salariés l’adresse électronique d’un ou plusieurs sites internet comportant les informations en question, à l’exception des deux derniers points 5° critères de valorisation de la société et 6° contexte et conditions d’une opération capitalistique ouverte aux salariés pour lesquels une information spécifique est il convient de souligner que la loi Macron a prévu une exception au DIPS liée à l’obligation d’information triennale. Elle prévoit que le DIPS n’est pas applicable à l’occasion d’une opération de vente de fonds de commerce ou de plus de 50% des parts d’une société, dès lors qu’au cours des douze mois qui précèdent cette vente, celle-ci a déjà fait l’objet d’une information dans le cadre du dispositif d’information périodique.[1] Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014.[2] Loi n°2015-990 du 6 août 2015.[3] Décret du 28 décembre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016.[4] Décret du 4 janvier 2016, entré en vigueur le 6 janvier 2016.[5] Pour être qualifiée de PME, la société de moins de 250 salariés doit en outre réaliser un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€.[6] Conseil Constitutionnel, 17 juillet 2015, n°2015-475 QPC.[7] Articles et du Code de commerce.[8] Cette obligation s’applique à un plus grand nombre de sociétés que le DIPS dans la mesure où les seuils en termes de chiffre d’affaires et de total de bilan ne s’appliquent pas pour l’information triennale.
Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation. Lorsque le propriétaire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. Le chef d'entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent lui présenter une offre d' chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d' action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la termes du III de l'article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi.
Code de commerceChronoLégi Article L223-10 - Code de commerce »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 septembre 2000 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l'annulation. L'action se prescrit par le délai prévu au premier alinéa de l'article L. en haut de la page
l 23 10 1 du code de commerce