Vousêtes locataire d’un logement qui a fait l’objet d’une convention avec l’Etat, la CAF peut vous aider à payer une partie de votre loyer. Vous êtes propriétaire et vous remboursez un/ou des prêt(s) pour votre résidence principale, la CAF peut vous octroyer une aide. Lettre pour restitution-logement : - Disponible dans : » Famille » CAF » Allocation logement - Disponible Voiciun aperçu du contenu du modèle de lettre gratuit à télécharger "Demande restitution piece auto apres reparation" Objet : demande de restitution de pièces après réparation. Apostrophe, Vous avez effectué ce matin, une réparation sur mon véhicule, une Ford Fiesta année 1996, et avez procédé au remplacement de l'arbre à came pour un montant de 557,10 euros. Le Demandede restitution d'un objet placé sous main de justice - Formulaire Grâceà une saisie-appréhension, vous pouvez obtenir la restitution ou la livraison forcée du bien que vous réclamez. Une saisie-appréhension 9sFwY62. Dans le cadre d’une procédure pénale, il n’est pas rare que des objets ou des sommes d’argent soient placés sous main de justice. Comment obtenir la restitution des objets placés sous scellés ? I- Quels sont les autorités compétentes pour prononcer la restitution des scellés ? La compétence des autorités est liée au stade précis de la procédure pénale au cours duquel la demande de restitution sera formulée. Seront ainsi compétents Le Procureur de la République - au cours de l’enquête de flagrance ou enquête préliminaire, en l’absence de saisine d’un juge d’instruction ou d’une juridiction de jugement ; - si la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite ; - si l’instruction = information judiciaire s’est clôturée par une ordonnance de non-lieu ; - si la juridiction de jugement saisie Tribunal de police, Tribunal correctionnel, Tribunal pour enfants ne s’est pas prononcée sur la demande de restitution. Le Procureur Général si la juridiction de jugement saisie Cour d’assises ou Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la demande de restitution ; Le Juge d’instruction au cours de l’instruction = information judiciaire jusqu’à l’ordonnance de règlement ; La Juridiction de jugement Tribunal de police, Tribunal correctionnel, Tribunal pour enfants, Cour d’assises, Cour d’appel saisie peut statuer sur la demande de restitution. II- Comment formuler une demande de restitution de scellés ? Le propriétaire dudes biens saisis ou son avocat doit formuler sa demande par voie de requête auprès de l’autorité compétente. Toutefois, les magistrats précédemment visés peuvent également statuer d’office sur la restitution de scellés. III- Dans quels délais formuler une demande de restitution de scellés ? Les délais sont prévus au sein des dispositions de l’article 41-4 du Code de procédure pénale. Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de 6 mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière Juridiction saisie a épuisé sa compétence, alors les biens non restitués deviendraont propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. La solution est identique lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas les biens dans un délai d’1 mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Si la restitution est accordée, alors le justiciable est convoqué par le greffe ou le Parquet afin que les biens lui soient effectivement restitués. Il est indispensable pour le justiciable ou son mandataire doté d’un pouvoir d’apporter un justificatif de son identité carte nationale d’identité ou passeport ; idem pour le mandataire mais également de produire une copie de la décision ayant ordonné la restitution. Attention ! Si des condamnations pécuniaires ont été prononcées à l’encontre du requérant, ce dernier devra présenter la quittance du comptable du Trésor justifiant du complet paiement de ces condamnations. En présence de fonds transférés à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués AGRASC, celle-ci devra procéder à une restitution des fonds saisis au requérant par virement bancaire. Enfin, il est des circonstances dans lesquelles la restitution du scellé peut s’avérer impossible par exemple en cas de destruction. Dans ce cas, il incombera alors au justiciable d’assigner l’Agent Judiciaire de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire au titre du fonctionnement défectueux du service de la justice Voir notre article La mise en cause de la responsabilité de l’État. IV- Que faire en cas de refus de restitution de scellés ? Selon le Code de procédure pénale, il n’y aura pas lieu à restitution lorsque le scellé est utile à la manifestation de la vérité ; un élément de preuve doit être conservé pendant la phase d’instruction ou de jugement ; la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ; la destruction des objets placés sous main de justice est prévue par une disposition particulière. Faute pour le Juge d’instruction d’avoir statué dans un délai d’un mois ou pour le Procureur de la République ou le Procureur Général dans un délai de 2 mois à compter de leur saisine, le requérant peut exercer un recours en saisissant la Chambre de l’instruction. Par ailleurs, ce recours ne peut être exercé que dans le délai d’1 mois à compter de la notification de la décision émanant du Procureur de la République ou du Procureur Général, par déclaration au greffe du Tribunal ou de la Cour ou par lettre ; dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision du Juge d’instruction. Enfin, il faut préciser que le recours est suspensif de sorte que la destruction du scellé ne pourra pas être prononcée. Application outre-mer. I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes 1° Au II de l'article 1er, les mots " ou dans l'Espace économique européen " sont supprimés ; 2° Le III de l'article 1er, le deuxième alinéa de l'article 10 et le III de l'article 12 ne sont pas applicables. II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes 1° Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ; 2° Au II de l'article 1er, les mots " ou dans l'Espace économique européen " sont supprimés ; 3° Le III de l'article 1er, le deuxième alinéa de l'article 10 et le III de l'article 12 ne sont pas applicables ; 4° Au II de l'article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé " Pour les investisseurs clients des établissements adhérents dont le siège se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP, le plafond d'indemnisation et l'évaluation du montant des titres qui n'ont pas pu être restitués ou remboursés sont convertis en francs CFP en appliquant la parité définie à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier en vigueur à la date du constat d'incapacité de restitution défini à l'article 10. " ; 5° Au III de l'article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé " Pour les établissements adhérents dont le siège se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP, le plafond d'indemnisation et, le cas échéant, le montant des espèces éligibles appartenant à un même investisseur sont convertis en francs CFP en appliquant la parité définie à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier en vigueur à la date du constat d'incapacité de restitution à l'article 10. " ; 6° A l'article 9, il est inséré une phrase ainsi rédigée " Celle des investisseurs clients d'un établissement adhérent dont le siège se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP est versée en francs CFP. " ; 7° Aux articles 11, 12 et 15, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code du commerce, aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires et à l'administrateur judiciaire, l'administrateur provisoire et au liquidateur judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions et aux procédures applicables localement ayant le même objet. Publié le vendredi 29 octobre 2021 à 14h35 Contrairement à ce qu'on affirme parfois, la cause de la restitution des œuvres volées durant la conquête coloniale ne date pas des années d'indépendance et du panafricanisme. Dès le XIXe siècle, ces spoliations ont été vigoureusement dénoncées, sur place... et jusqu'à Guernesey, par Victor Hugo. Sans doute 2021 restera-t-elle la date d’une politique volontariste en matière de restitution d’œuvres d’arts spoliées dans le cadre des conquêtes coloniales. On a coutume de ramener cette étape, cruciale, de la restitution de vingt-six statuettes au Benin, à un discours d'Emmanuel Macron, le 28 novembre 2017. Il vient d’être élu et c’est à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, ancienne colonie indépendante depuis le 5 août 1960, que le président de la République française déclare, devant un amphithéâtre bondé Je veux que d’ici cinq ans les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Ce timing-là sera donc respecté au moins pour les vingt-six objets dont le roi Béhanzin d'Abomey avait été spolié en 1892 par les troupes françaises, ils sont presque en chemin pour rejoindre le musée d’histoire de Ouidah, à Abomey, au sud du Bénin. Mais en réalité, la temporalité du débat sur les restitutions est bien plus vaste. Si vaste, même, qu’on peut remonter au XIXe siècle pour retrouver trace de condamnations des pillages. C’est-à-dire contemporaines-mêmes de la conquête. On dit déjà “spoliation” à l’époque le mot figure dans cette diatribe de Victor Hugo qui dénonce, depuis son exil à Guernesey et dans la foulée de ce qu’on appelle “la seconde guerre de l’opium” J’espère qu’un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, renverra ce butin à la Chine spoliée. Dans cette lettre que Victor Hugo adresse à un ami, un an après le sac de Pékin par les troupes anglo-françaises en octobre 1860 une fois l’empereur Xianfeng mis en fuite, l’écrivain reconstitue ses souvenirs du Palais d’été - qu’il compare plusieurs fois au Parthénon, en Grèce, “rare et unique”, “une sorte d’énorme modèle de la chimère, si la chimère peut avoir un modèle” Imaginez on ne sait quelle construction inexprimable, quelque chose comme un édifice lunaire, et vous aurez le Palais d’été. Bâtissez un songe avec du marbre, du jade, du bronze, de la porcelaine, charpentez-le en bois de cèdre, couvrez-le de pierreries, drapez-le de soie, faites-le ici sanctuaire, là harem, là citadelle, mettez-y des dieux, mettez-y des monstres, vernissez-le, émaillez-le, dorez-le, fardez-le, faites construire par des architectes qui soient des poètes les mille et un rêves des mille et une nuits, ajoutez des jardins, des bassins, des jaillissements d’eau et d’écume, des cygnes, des ibis, des paons, supposez en un mot une sorte d’éblouissante caverne de la fantaisie humaine ayant une figure de temple et de palais, c’était là ce monument. Il avait fallu, pour le créer, le lent travail de deux générations. Cet édifice, qui avait l’énormité d’une ville, avait été bâti par les siècles, pour qui ? pour les peuples. Car ce que fait le temps appartient à l’homme. Les artistes, les poètes, les philosophes, connaissaient le Palais d’été ; Voltaire en parle. On disait le Parthénon en Grèce, les Pyramides en Egypte, le Colisée à Rome, Notre-Dame à Paris, le Palais d’été en Orient. Si on ne le voyait pas, on le rêvait. C’était une sorte d’effrayant chef-d’œuvre inconnu entrevu au loin dans on ne sait quel crépuscule, comme une silhouette de la civilisation d’Asie sur l’horizon de la civilisation d’Europe. Cette merveille a disparu. Napoléon III et la Reine Victoria les deux bandits de Victor HugoPour Hugo, “deux bandits sont entrés dans le Palais d’été. L’un a pillé, l’autre a incendié.” C’est dans cette lettre que le poète a cette phrase magnifique qui dit beaucoup de l’hégémonie coloniale, et d’un siècle de pillage dans son sillage La victoire peut être une voleuse, à ce qu’il paraît. C’est aussi dans cette lettre que l'auteur de Notre-Dame de Paris classe les Européens du côté des barbares. Pas seulement parce qu’il y eut un butin, mais aussi parce qu’on en a fait étalage. C'est d'ailleurs dans la foulée du partage de l'Afrique, lors de la Conférence de Berlin en 1884-1885, que de grands musées vides voyaient le jour dans les capitales des puissances impériales. Et les 70 000 objets africains du seul Musée du Quai Branly, à Paris, répertoriés dans un inventaire de pas moins de 8 300 pages rien que pour lui, résonnent avec cette autre phrase qu’on doit toujours à Hugo L’empire français a empoché la moitié de cette victoire et il étale aujourd’hui avec une sorte de naïveté de propriétaire, le splendide bric-à-brac du Palais d’été. Car, bien sûr, la dévastation cleptomane du Palais d’été, co-production de Napoléon III et de la Reine Victoria, fut loin d’être une histoire à part. De nombreux travaux d’historiens attestent de longue date combien le pillage, et la confiscation, furent partie prenante de l’aventure coloniale. A telle enseigne que la vente d'objets ou d'oeuvres d'art a même été pensée comme un moyen de financer les expéditions, comme l'expliquait l'historienne de l'art Bénédicte Savoy, dans le beau documentaire de Nora Philippe, Restituer, visible sur Arte par ici. Dans leur rapport, décisif et accessible ici, commandé par Emmanuel Macron, à l’origine de la journée officielle du 27 octobre 2021 et de la restitution des statuettes au Bénin, Felwine Sarr et Bénédicte Savoy explicitent le contexte qui est celui de la lettre au vitriol par Victor Hugo En Chine en effet 1860, en Corée 1866, en Éthiopie 1868, dans le royaume Ashanti ou Asante, 1874, au Cameroun 1884, dans la région du lac Tanganyika, futur Congo belge 1884, dans la région de l’actuel Mali 1890, au Dahomey 1892, au Royaume du Bénin 1897, dans l’actuelle Guinée 1898, en Indonésie 1906, en Tanzanie 1907, les raids militaires et les expéditions dites punitives de l’Angleterre, de la Belgique, de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la France sont au XIXe siècle l’occasion de prises patrimoniales sans précédent. Ces prises patrimoniales s’étaleront dans le temps et sur le globe si elles sont devenues une grammaire de l’entreprise coloniale, c’est aussi parce qu’en soi, les butins de guerre furent notamment un instrument de soumission. Un levier d’humiliation, qui d'ailleurs a fécondé son lot de résistances presque aussitôt. Car très vite, dès le XIXe siècle, et alors que ces objets rituels ou d’apparat faisaient déjà l’objet d’un grand marché auquel parfois des peuples alliés à la France ont pris leur part, on a vu apparaître un circuit parallèle des copies, produites à dessein par les populations pillées, étaient fabriquées pour tromper l’envahisseur... ou tirer profit d’une pratique en train de s’enraciner, et que les victimes venaient subvertir avec des faux. Tous les objets accumulés par les Blancs n’auront pas le même statut. Parfois, le butin aura tout d’un trophée si de nombreux officiers de l’armée coloniale conserveront bien des prises de guerre pour se faire collectionneurs, d’autres choisiront soigneusement les institutions, et notamment les musées, auxquelles ils destinaient leur butin. Lancelot Arzel et Daniel Foliard, dans un dossier passionnant de la revue Mondes, racontent comment le général Louis Archinard avait non seulement dressé avec soin l’inventaire de sa collection aujourd’hui à Fréjus. Mais de surcroît, qu’il supervisait avec un soin plus grand encore leur installation dans les différents musées auxquels il destinait ses captures - muséographie comprise. Parmi les captations venues nourrir la collection Archinard, comme celle de nombreux autres caciques coloniaux de l’époque, on trouvait aussi des restes humains. L'historien Daniel Foliard a explicitement montré que la collecte de restes humains et celle d’artefacts, statuettes et autres objets relevaient bien d’une même pratique. A l’époque, la science des crânes, la phrénologie, a pu servir de justification à ces collectes. C'est notamment à ce titre que de nombreuses universités sont concernées par la question du patrimoine spolié, qui ne s'arrête pas aux portes des musées. En fouillant dans les archives produites par les Blancs au cœur de l’aventure coloniale et / ou évangélisatrice, on voit aussi qu’il s’agissait au moins autant de domestiquer la barbarie, de mettre à terre des souverainetés locales, que de faire ses choux gras de l'entreprise de conquête. Or, bien plus tôt qu'on ne se le représente parfois, des voix se sont élevées contre ce qui passera pour... une autre barbarie - européenne, celle-là. Ethnologie et goûts des bibelotsExhumant des ouvrages parus à l’orée du siècle, Arzel et Foliard montrent qu’à l’époque même de ces conquêtes, on dit encore “trophées coloniaux”. Mais on dit aussi déjà “tristes trophées", en retournant une expression qui jusque-là désignait plutôt des pratiques barbares. Car si les pillages se poursuivent, avec parfois les apparences d’une soif de connaissance, ou d’un désir d’ailleurs, le seuil de tolérance en Europe baisse, et des condamnations morales se font entendre. La réprobation gagne ainsi du terrain alors que le fruit des pillages se dissémine à mesure que s'implante cette culture matérielle des objets et le goût des bibelots - y compris exotiques - que l’historien Manuel Charpy fait remonter au XIXe siècle. Claude Lévi-Strauss dira, a postériori, dans les années 1970 alors que paraît son Anthropologie structurale, que l’ethnologie est cette “fille née d’une ère de violence”. C’est précisément cette violence, grimée parfois sous un goût pour la connaissance et une quête d’altérité comme on se cacherait derrière un alibi, qu’épinglait Michel Leiris en écrivant une lettre à sa femme où l’on lit, le 19 septembre 1931 On pille les Nègres, sous prétexte d’apprendre aux gens à les connaître et les aimer, c’est-à-dire, en fin de compte, à former d’autres ethnographes, qui iront eux aussi les “aimer” et les piller. Ce bref extrait de Leiris rehausse l’introduction du rapport de Felwine Sarr et Bénédicte Savoy. C'est très efficace on prend la mesure, sitôt entrés dans leur travail, qu’un temps infiniment long s’est écoulé avant que la France ne fasse de la question des restitutions d’objets patrimoniaux un vrai sujet. On prend aussi conscience que ce temps dilaté est moins dû à un silence, qu'à une capacité à se boucher les oreilles. C’est, bien plus tard, au Cran, le Conseil représentatif des associations noires, qu’on doit d’avoir remis au cœur du débat public les restitutions. Il faudra pour cela attendre 2013, et Louis-George Tin, qui présidait alors le Cran. Il sera des toutes premières étapes du travail de consultation à l’origine du rapport Sarr-Savoy, aujourd’hui entre les mains d'Emmanuel Macron. Des plaidoyers précoces chez les victimes de pillagesMais entre Victor Hugo, Michel Leiris, et l’activisme de Louis-George Tin, les victimes du pillage, pourtant, n’avaient pas rien dit. Certains ont parfois même élaboré un discours tout à fait explicite contre ces pillages, et produit des plaidoyers très précoces en faveur de la restitution. C’est au fond une revendication ancienne, largement antérieure au panafricanisme auquel on attribue parfois un rôle séminal dans ce débat - largement à tort. Certes, le leader ghanéen Kwame Krumah, grand intellectuel et père d’une pensée décoloniale, se révèlera un acteur clé de la revendication. Certes, encore, le “Panaf’”, le festival panafricain organisé à Alger en 1969, se révélera une chambre d’écho importante pour cette cause, qui viendra ensuite rebondir encore dans les allées de l’Unesco, durant toute la décennie suivante. En partie impuissantes, ces caisses de résonance ne seront pas sans conséquences rien que pour l’Algérie, et à force de négociations entre le nouvel Etat indépendant et la France, c’est justement l’année même du Festival Panafricain que 300 œuvres d’art feront le voyage retour. Elles avaient été emportées en catastrophe pendant la guerre d’Algérie… et jamais restituées après les accords d’Evian. C’est aussi au cours du "Panaf’" que verra le jour le Manifeste culturel panafricain le festival fut résolument un lieu politique. Il est resté aussi célèbre pour de fabuleux concerts gravés dans les archives, que pour une intense activité politique avec, par exemple, la présence d'une délégation des Black panthers. C'est dans ce Manifeste qu'on lit notamment ceci La conservation de la culture a sauvé les peuples africains des tentatives de faire d’eux des peuples sans âme et sans histoire […] et si [la culture] relie les hommes entre eux, elle impulse aussi le progrès. Voilà pourquoi l’Afrique accorde tant de soins et de prix au recouvrement de son patrimoine culturel, à la défense de sa personnalité et à l’éclosion de nouvelles branches de sa culture. Toutefois, dater des années 1960 les premières revendications en faveur de la restitution comme on le lit souvent est une erreur. Les auteurs du dossier de la revue Mondes rappellent ainsi, parmi d’autres précédents, ces moines au Tibet venus accueillir des explorateurs britanniques en 1904 avec un plaidoyer écrit sur un rouleau de plusieurs mètres de long ils imploraient la mission coloniale du nom de Younghusband de ne pas emporter avec elle le patrimoine tibétain. Mais l’historien du musée belge AfricaMuseum inauguré dès 1910, fort des nombreuses collectes coloniales toujours en cours, Maarten Couttenier, a lui aussi montré que, au moment même des spoliations, au Congo comme ailleurs sur le sol africain, des revendications avaient vu le jour, face à ces pillages. Et dans l'urgence. Sur le site du musée belge, on trouve justement un éclairage très pédagogique qui montre bien comme la cause des restitutions a sédimenté en plusieurs strates. Un fétiche comme un otage, en mieuxDans un article de 2018, Maarten Couttenier a ainsi remonté le fil de l’histoire d’une sculpture kitumba, volée en 1878 par un commerçant belge au chef congolais Ne Kuko, dans l’ouest du pays. Cet objet avait la valeur d’un fétiche, c’est-à-dire que celui qui possédait l'objet était respecté et craint. On découvrira dans les mémoires du commerçant à l’origine de la rapine que c’est pour “donner une leçon” aux habitants du village, lors d’un raid incendiaire nocturne, que les négociants belges avaient fait main basse sur la sculpture. Dans ces mémoires, le Belge qui s’en était emparé l’évoquait comme “un otage, encore plus important qu'un otage humain". Or les recherches ont montré que, dès 1878, le chef en personne, Ne Kuko, avait émis une requête pour exiger sa restitution. Cette réclamation restée lettre morte, la statuette spoliée fera l’objet d’une deuxième demande, en 1973, par le président zaïrois Mobutu qui profitait d’une exposition itinérante exhibant toute une série d’objets volés - dont la fameuse statuette - pour réclamer réparation. Ce discours, prononcé aux Nations-Unies, est resté célèbre… mais lui non plus n’aura pas gain de cause, et une troisième revendication verra le jour en 2016 alors qu’un chercheur faisait la connaissance d’un dignitaire, lui-même descendant de Ne Kuko. Ce dernier épisode montre qu’il y a bien une transmission de la mémoire des spoliations, et parfois même une connaissance précise des butins extorqués. Sur le site de l’AfricaMuseum, on apprend cependant que la statue est toujours conservée à Bruxelles à ce jour. Vous trouvez cet article intéressant ? Faites-le savoir et partagez-le.

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